Le proces

Droit de réponse, Droit de savoir, Droit d'information

et autres Droits fondamentaux, Droits de l'humain

Les "Droits de l'homme" requalifés

Question prioritaire de constitutionalité

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10ème et 11ème question :

L'article 222-33-2-2 du code pénal:

10) Sur la défintion et la matérialité des faits de harcèlement

L'article 222-33-2-2 du code pénal, en ce qu'il dénature les éléments constitutifs du harcèlement en les limitant à un champ restreint et ambigu, alors que la réalité des faits est connue de tous, à savoir que le harcèlement est constitué de faits répétés ayant pour objet ou pour effet un ou plusieurs des faits suivants:

- obtenir quelque chose de force d'une personne contre son gré,

- s'introduire dans sa vie, la surveiller, ou la poursuivre,

- provoquer une atteinte à sa dignité ou à sa tranquillité,

- provoquer une dégradation de ses conditions de vie sur le plan personnel et/ou social et/ou économique ;

Vu que ces mesures obscures et discriminatoires :

- opèrent un amalgame et une confusion entre l'infraction pénale consistant à qualifier et réprimer des faits qui portent atteinte à la personne et à l'ordre publique, avec seulement certains des effets éventuels sur la victime qui relèvent du droit civil,

- permettent l'impunité des auteurs de certains faits de harcèlement notoires ;

- minimisent l'étendue des préjudices quand elles ne les nient pas ;

- induisent « victimisation secondaire » et stigmatisation des personnes harcelées ;

- privent les victimes de moyens réels pour faire cesser les actes nuisibles pour une majorité de pratiques occultées, voire institutionnalisées faute d'être réprimées,

- facilite le déploiement des pratiques de harcèlement, alors que la détresse en France empire comme en témoignent les statistiques sur le suicide, la consommation de drogues, d'alcool et de psychotropes.

A titre subsidiaire :

Vu qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 55 de la Constitution ces mesures dénaturent la portée des articles 33, 34 et 48 de la « Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique » STCE n° 210 (à étendre aux hommes) ratifiée par la France et entrée en vigueur le 1er août 2014, qui exigent que soit érigés en infraction pénale les faits de violence psychologique et de harcèlement sous toutes ses formes quand ils reposent sur le genre ;

Ces dispositions portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit :

- Aux principes de liberté, de non-discrimination et de respect de la dignité garantis par le préambule et les articles 1 et 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) et l'alinéa 1 du Préambule de la Constitution de 1946 ;

- Au principe d'égalité, de non-discrimination et de solidarité, garantis par les alinéas 10, 12 du Préambule de la Constitution de 1946 et l'article 1er de la Constitution de 1958 ;

- Au principe d'égalité, de non-discrimination contre les femmes, garanti par l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946 ;

- A la nécessité de clarté et de précision de la loi et aux principes de légalité du Droit et d'égalité devant la loi garantis par les articles 4, 6, et 16 de la DDHC ?

11) Sur les circonstances aggravantes de harcèlement

L'article 222-33-2-2 du code pénal, en ses mesures portant sur les circonstances aggravantes du harcèlement, qui occultent des pratiques connues de tous pour être parmi les plus graves, à savoir :

- Lorsqu'ils (les faits) ont été commis sous forme de comportements menaçants conduisant la personne à craindre pour sa sécurité ;

- Lorsqu'ils ont été commis par un membre de la famille ;

- Lorsqu'ils ont été commis par deux ou plusieurs personnes agissant ensemble ou en ayant recours à des tiers ;

- Lorsqu'ils ont été commis pendant une période longue (plus de deux ans) ;

- Lorsqu'ils ont été commis par une personne abusant de son autorité.

Vu qu'en ne prohibant pas clairement ces modes de harcèlement, une discrimination est opérée entre les personnes harcelées ne leur permettant pas de se défendre dans la proportionnalité des nuisances, le système judiciaire leur refusant de ce fait la protection qui leur est due en offrant une impunité aux harceleurs, à certains plus qu'à d'autres, au mépris du principe d'isonomie ;

A titre subsidiaire :

Vu qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 55 de la Constitution ces mesures dénaturent la portée des articles 33, 34 et 46 de la « Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique » STCE n° 210 (à étendre aux hommes) ratifiée par la France et entrée en vigueur le 1er août 2014, qui exigent que soit érigé en infraction pénale les faits de violence psychologique et de harcèlement en tenant compte de toutes les circonstances aggravantes ;

Ces dispositions portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit :

Aux principes de liberté, de non-discrimination et de respect de la dignité garantis par le préambule et les articles 1 et 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) et l'alinéa 1 du Préambule de la Constitution de 1946 ;

Au principe d'égalité, de non-discrimination et de solidarité, garantis par les alinéas 10 et 12 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 1er de la Constitution de 1958 et par l'article 1er de la charte sur l'environnement ;

Au principe d'égalité, de non-discrimination contre les femmes, garanti par l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946 ;

A la nécessité de clarté et de précision de la loi et aux principes de légalité du Droit et d'égalité devant la loi garantis par les articles 3, 4, 6, et 16 de la DDHC ?

Textes de référence

Article 222-33-2-2 du code pénal sur le harèclement

Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dite : "Convention d'Istanbul"(STCE n° 210)

Rapport explicatif sur le traité STCE n°210

Lire aussi :

Rapport sur le Harcèlement : Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe, Doc. 13336 du 15 octobre 2013 /avant que la France ratifie le traité, elle a mis trois ans de plus que ses voisins pour signer/

Bloc constitutionnel :

Le préambule et les articles de la Constitution du 4 octobre 1958

Le Préambule de la Constitution de 1946

la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

La charte de l'environnement

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Copyright Josselyne Abadie - 24 mars 2016

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